J.O. Numéro 204 du 1er Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14530

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Décret no 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes


NOR : BUDF0250004D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 389 bis ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 389 bis du code des douanes, par les agents verbalisateurs comporte deux échantillons afin de permettre, le cas échéant, une expertise. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge d'instance et le second est conservé par le service des douanes.


Art. 2. - Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les deux échantillons soient, autant que possible, identiques.


Art. 3. - Le prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.


Art. 4. - Les échantillons prélevés doivent être revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1o Dans l'hypothèse où le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration des douanes, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;
2o La dénomination exacte de la marchandise ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
3o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4o Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5o Les nom, prénom et qualité des agents ayant effectué le prélèvement ainsi que leur signature.


Art. 5. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat. Sans préjudice des mentions obligatoires prévues à l'article 334 du code des douanes, les mentions suivantes doivent y figurer :
1o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2o Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;
3o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4o L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.
Une copie du procès-verbal de constat lui est remise.


Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert